JORF n°50 du 1 mars 2005

Article 19

Article 19

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en oeuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.


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Version 1

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en oeuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.

L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.