Article 1
L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2002, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
Pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;
Pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieuxdits, Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Pfingstberg, Rangen et Vorbourg pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
Pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Château-Grillet », « Côtes Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Condrieu », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » + nom de communes, « Lirac », « Tavel », « Gigondas » et « Vacqueyras » ;
Pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest à l'exception de l'appellation d'origine « Saussignac » ;
Pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception de l'appellation d'origine « Jurançon » Vendanges tardives ;
Pour les appellations d'origine du comité régional Provence-Corse suivantes : « Bellet » et « Palette ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2002, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron » et « Coteaux de Pierrevert » ;
Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », « Coteaux d'Aix-en-Provence », « Coteaux Varois », « Les Baux-de-Provence » ;
Pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Corbières », « Minervois », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Village », « Collioure », « Coteaux du Languedoc », « Costières de Nîmes », « Côtes de la Malepère », « Faugères » et « Saint-Chinian ».
1 version