Article 2
L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 0,5 % :
Pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieuxdits : Steinert et Schlossberg pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Mambourg, Furstentum, Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé et Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G.
A 1 % :
Pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieuxdits : Muenchberg et Steingrubler ; Steinert pour les cépages riesling B et muscat ; Eichberg et Pfersigberg pour le cépage riesling ; Bruderthal et Markrain pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ;
Pour l'appellation d'origine « Pécharmant » ;
Pour l'appellation d'origine « Côtes de Bergerac rouge » ;
Pour l'appellation d'origine « Jurançon sec » ;
Pour l'appellation d'origine « Vacqueyras » ;
Pour l'appellation d'origine « Les Baux de Provence » ;
Pour les appellations d'origine : « Corbières », « Minervois », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Village », « Collioure », « Coteaux du Languedoc », « Costières de Nîmes », « Côtes de la Malepère ».
A 1,5 % :
Pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieuxdits : Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg, Rosacker, Eichberg, Pfersigberg, Furstentum, Mambourg pour le cépage muscat ; Bruderthal, Markrain, Schlossberg et Mandelberg pour les cépages riesling B et muscat ; et pour tous les autres lieuxdits pour lesquels l'enrichissement est autorisé ;
Pour les appellations d'origine « Bergerac » et « Bergerac sec » ;
Pour les appellations d'origine « Faugères » et « Saint-Chinian » ;
Pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » ;
Pour l'appellation d'origine « Gigondas » ;
Pour les appellations d'origine « Bellet » et « Palette ».
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