Périmé31 décembre 1994
Créé le 4 janvier 1994
En application du décret du 31 décembre 1992 susvisé, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1994, à 0,8 p. 1 000 du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 mars 1964 susvisé.