Arrêté du 31 décembre 1976

Article 25

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet pour enquête au service central de l'administration des haras. Pendant la durée de l'enquête et jusqu'à sa conclusion, le principe est de ne pas entraver l'activité du cheval, sous réserve de règlements particuliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002