JORF n°0202 du 1 septembre 2022

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la formation à distance et organisation de la formation

Résumé La formation pour ce certificat peut être suivie à distance, sauf les pratiques, et sa durée dépend de l'expérience et des diplômes des candidats.

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou à l'acquisition de blocs de compétences qui le composent peut être délivrée à distance en tout ou partie hormis les périodes de formation pratique.
La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, l'ensemble de la formation est organisé sur une amplitude maximale de 24 mois. La formation comprend un total de 820 heures dont 400 heures de formation théorique et 420 heures de formation pratique.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de bloc de compétences à acquérir.
La formation se compose de quatre domaines de formation dont le contenu est précisé à l'annexe II " Référentiel de formation " du présent arrêté.

Article 6

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Formation pratique dans le cadre de la certification globale ou par bloc de compétence

Résumé La formation pratique complète les cours théoriques et est encadrée par un professionnel, avec des règles spécifiques selon les objectifs du candidat.

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition ou au développement des compétences identifiées dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. Elle peut se dérouler sur deux sites distincts.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale, la période de formation pratique est référée aux quatre blocs de compétences précisés à l'annexe I du présent arrêté.
Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences, la période de formation pratique est référée aux blocs de compétences 1, 2 et 4 précisés à l'annexe I du présent arrêté. Une période minimale de formation pratique, associée à chacun de ces blocs de compétences, est fixée comme suit :

- 175 heures pour le bloc de compétences 1 - piloter l'activité d'une unité d'intervention sociale ;
- 105 heures pour le bloc de compétences 2 - manager et gérer les ressources humaines d'une unité d'intervention sociale ;
- 140 heures pour le bloc de compétences 4 - contribuer au projet d'établissement ou de service.

La période de formation pratique est encadrée par un référent professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou, le cas échéant, par un référent professionnel en fonction d'encadrement dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale.
La formation pratique fait l'objet d'une convention établie entre l'établissement de formation, le site qualifiant et le candidat. Cette convention précise les modalités de déroulement de la formation pratique, ses objectifs et les modalités de l'évaluation. Elle précise également les engagements réciproques des signataires.
Les candidats en situation d'emploi dans le secteur social ou médico-social peuvent réaliser la formation pratique au sein de leur organisation d'emploi, sous réserve de l'effectuer dans un service distinct de celui où ils exercent et auprès d'un public différent. Les candidats en fonction d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale peuvent, le cas échéant, effectuer une partie de la formation pratique sur le poste occupé.

Article 7

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Positionnement des acquis et allègements de formation

Résumé Les candidats peuvent obtenir des réductions de cours en fonction de leurs compétences et expériences.

A l'entrée en formation, les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou ceux inscrits dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier de dispenses de formation et de certification et/ ou d'allègements de formation.
Les candidats titulaires d'un diplôme du travail social bénéficient d'allègements de formation précisés à l'annexe III " Tableau d'allègements de formation au titre d'un diplôme d'Etat du travail social " du présent arrêté.
L'allègement peut porter sur la période de formation théorique ou sur la période de formation pratique. Toutefois, la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
Pour les candidats en fonction d'encadrement dans le secteur de l'action sociale ou médico-sociale, l'allègement peut porter sur la période de formation théorique ou sur la période de formation pratique. L'allègement de la durée de la formation pratique peut être porté à la moitié de la durée de la formation pratique.
Sur proposition de la commission d'admission, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation et/ ou des dispenses de formation et de certification dont il bénéficie.
Les dispenses de formation et de certification sont portées au livret de formation du candidat.

Article 8

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Établissement et contenu du livret de formation

Résumé Un livret de formation est fait pour chaque élève, montrant son parcours et ses certifications, et est envoyé à l'État lors de l'inscription à l'examen.

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chacun des candidats. Il doit être conforme à l'annexe IV " livret de formation " du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique et retrace l'ensemble des certifications partielles dont bénéficie le candidat.
La grille d'évaluation de la formation pratique, précisant les objectifs généraux de cette période, est annexée au livret de formation.
Le livret de formation est transmis au représentant de l'Etat dans la région lors de l'inscription du candidat à l'examen.

Article 9

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Composition et rôle de la commission pédagogique

Résumé Un groupe de personnes surveille la formation et valide les changements.

Une commission pédagogique est placée auprès du directeur d'établissement de formation. Elle comprend, outre le directeur d'établissement ou son représentant, le responsable de la formation, deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, un étudiant suivant la formation, deux représentants du secteur professionnel et le représentant de l'Etat dans la région.
Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Les allègements de formation lui sont soumis pour avis.

Article 10

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Validation des crédits ECTS pour la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Résumé La formation donne 60 crédits ECTS et un supplément au diplôme.

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale valide 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS).
Un supplément au diplôme conforme à l'annexe V du présent arrêté est délivré aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.