JORF n°0208 du 7 septembre 2021

Article 4

Article 4

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Décision du Ministre sur les candidats autorisés à concourir

Résumé Le chef du contrôle général des armées choisit qui peut passer les épreuves et le dit à chaque candidat.

Après vérification des dossiers de candidature, le chef du contrôle général des armées propose au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à concourir au regard des conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Cette liste est établie par le ministre de la défense.
La décision d'autorisation à présenter les épreuves est notifiée individuellement à tous les candidats et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.


Historique des versions

Version 1

Après vérification des dossiers de candidature, le chef du contrôle général des armées propose au ministre de la défense la liste des candidats autorisés à concourir au regard des conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

Cette liste est établie par le ministre de la défense.

La décision d'autorisation à présenter les épreuves est notifiée individuellement à tous les candidats et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.