Arrêté du 31 août 2018

Article 7

Abrogé22 novembre 2019

Créé le 9 septembre 2018

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 septembre 2018 au jeudi 21 novembre 2019