JORF n°0202 du 2 septembre 2018

Arrêté du 31 août 2018

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 471-5, R. 471-5-1 et R. 472-8 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 15 mai 2018,

Arrêtent :

Article 1

I.-Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné aux articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :

C = CR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C)

où :

C est le coût de la mesure ;

CR est le coût de référence. Il est égal à 142,95 € ;

A est le taux mentionné dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;

B est le taux mentionné dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;

C est le taux mentionné dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;

II.-Le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation de la personne calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance de l'année de perception.

Article 2

I.-Dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté :

1° La « curatelle simple », le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au a du 1° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;

2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;

3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1°.

II.-Dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté :

1° « établissement » correspond à la situation mentionnée au a du 2° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;

2° « domicile » et « établissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 2°.

III.-Dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté :

1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;

2° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance de l'année précédente.

Article 2 bis

I.-Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que tuteur ou curateur d'une même personne en application de l'article 447 du code civil, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.

Si les missions de protection sont de nature différente, le coût de la mesure (C) retenu est le coût le plus élevé.

II.-Lorsque le juge désigne pour exercer la protection d'une même personne un membre de la famille ou un proche en application des articles 448 et 449 du code civil et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en application de l'article 450 du même code, la rémunération du mandataire est égale, lorsque ce dernier est désigné comme tuteur adjoint ou co-tuteur ou curateur adjoint ou co-curateur en application de l'article 447 du code précité ou comme subrogé tuteur ou curateur en application de l'article 454 du code précité au coût de la mesure (C).

III.-Lorsque le juge confie à un même mandataire judiciaire à la protection des majeurs deux missions de protection pour la même personne de nature différente, celui-ci perçoit le coût de la mesure (C) le plus élevé des deux missions confiées.

IV.-lorsque le juge désigne pour exercer la protection d'une personne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et pour la mission de subrogé tuteur ou curateur un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chaque mandataire perçoit le (C) correspondant à sa mission. Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que subrogé tuteur ou curateur, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.

V.-Lorsque le mandataire est un service mandataire ou un préposé d'établissement, les règles de répartition mentionnées aux I, II et III s'appliquent uniquement à la participation de la personne.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 janvier 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 4

La directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

A. Verdier