JORF n°0202 du 2 septembre 2018

Arrêté du 31 août 2018

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 471-5, R. 471-5-1 et R. 472-8 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 15 mai 2018,

Arrêtent :

Article 1

I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné aux articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
où :
C est le coût de la mesure ;
CR est le coût de référence. Il est égal à 142,95 € ;
A est le taux mentionné dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
B est le taux mentionné dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
C est le taux mentionné dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
II. - Le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation de la personne calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.

Article 2

I. - Dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté :
1° La « curatelle simple », le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au a du 1° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1°.
II. - Dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté :
1° « établissement » correspond à la situation mentionnée au a du 2° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;
2° « domicile » et « établissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 2°.
III. - Dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au premier alinéa de l'article R. 471-5-2.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 janvier 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 4

La directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

A. Verdier