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ARRÊTÉ du 31 août 2015

Article 2

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation portant sur :

  • les informations générales relevant du déclarant et de la déclaration environnementale ;
  • l'unité fonctionnelle et la durée de vie du produit ;
  • la description du produit ;
  • les périmètres objet de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ;
  • la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ;
  • le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ;
  • les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ;
  • la modélisation du cycle de vie du produit ;
  • les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ;
  • la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ;
  • la documentation des informations environnementales additionnelles ;
  • la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ;
  • dans le cas de la déclaration collective mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 2013 et à l'article 9 de l'arrêté du 31 août susvisé, le cadre de validité.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. R214-27 Code de la consommationart. R214-31 Arrêté du 23 décembre 2013art. 10 ARRÊTÉ du 31 août 2015art. 9

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021