JORF n°230 du 3 octobre 1992

Art. 1er. - Entre l'article 3 et l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1992 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:
&lt;<art. 3="" 31="" bis.="" -="" la="" société="" est="" agréée="" pour="" l'exploitation="" de="" ligne="" régulière="" passagers="" suivante:="" <<roanne-paris="" (jusqu'au="" juillet="" 1993).="" <<les="" aéronefs="" que="" autorisée="" à="" exploiter="" effectuer="" ces="" services="" réguliers="" sont="" ceux="" prévus="" les="" transports="" demande="" par="" dispositions="" l'[article="" 3](="" decrets="" decret-no-92-1062-du-1-octobre-1992#article-3).="" <<elle="" doit="" assurer="" un="" service="" bonne="" qualité="" sur="" lignes,="" particulièrement="" en="" ce="" qui="" concerne="" l'adaptation="" l'offre="" et="" celle="" des="" horaires="" aux="" besoins="" usagers.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Entre l'article 3 et l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1992 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:

<<Art. 3 bis. - La société est agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:

<<Roanne-Paris (jusqu'au 31 juillet 1993).

<<Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

<<Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.>>