Art. 1er. - Entre l'article 3 et l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1992 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:
<<Art. 3 bis. - La société est agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
<<Roanne-Paris (jusqu'au 31 juillet 1993).
<<Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
<<Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.>>
<<Art. 3 bis. - La société est agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
<<Roanne-Paris (jusqu'au 31 juillet 1993).
<<Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
<<Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.>>