JORF n°0228 du 1 octobre 2013

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 précité pour être promu au grade d'attaché principal.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 précité pour être promu au grade d'attaché principal.