JORF n°0295 du 19 décembre 2008

SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Article 8

Pour un praticien des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :
― d'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;
― d'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées ou des bonnes pratiques professionnelles ;
― d'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique médicale.
Il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.

Article 9

Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par les articles R. 4137-120 du code de la défense et 70 du décret du 16 septembre 2008 susvisés, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont :

1° les autorités listées en annexe ;

2° l'inspecteur du service de santé des armées dans le cadre des missions mentionnées au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées ;

3° le président du conseil de déontologie médicale des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 9 bis

Les autorités mentionnées à l'article 9 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien mis en cause.

Article 10

Le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles, soit par l'une des autorités habilitées mentionnées au 1° et 2° de l'article 9, soit par le praticien des armées mis en cause, s'il récuse cette qualification.

Si le praticien des armées mis en cause appartient au conseil de déontologie médicale des armées, ce praticien ne peut siéger.

Article 11

La saisine du conseil de déontologie médicale des armées doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date du déclenchement, par l'autorité à laquelle le praticien des armées qui a commis le fait reproché est directement subordonné, de la procédure d'instruction visant à le qualifier.

Article 12

Dans le cadre de sa saisine au titre des dispositions de la présente section, le conseil de déontologie médicale des armées est composé de ses seuls membres permanents.

Article 13

A compter du jour de sa saisine, le conseil de déontologie médicale des armées dispose du délai d'un mois pour se prononcer sur la qualification du fait reproché. Si les circonstances l'exigent, notamment s'il est nécessaire de faire procéder à une enquête ou à une expertise, le président du conseil peut prolonger ce délai sans toutefois qu'il puisse être supérieur à trois mois.

Article 14

Sitôt l'avis du conseil de déontologie médicale des armées rendu, son président le transmet au ministre de la défense pour que ce dernier, s'il en décide ainsi, ordonne l'envoi du praticien des armées mis en cause devant le conseil d'examen des faits professionnels du service de santé des armées prévu par l'article R. 4137-121 du code de la défense.