JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 8

Article 8

Pour un praticien des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :
― d'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;
― d'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées ou des bonnes pratiques professionnelles ;
― d'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique médicale.
Il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.


Historique des versions

Version 1

Pour un praticien des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :

― d'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;

― d'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées ou des bonnes pratiques professionnelles ;

― d'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique médicale.

Il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.