JORF n°0295 du 19 décembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Sous réserve des dispositions du chapitre III, le conseil de déontologie médicale des armées se prononce uniquement sur les sujets et les demandes d'avis qui lui sont soumis par le ministre de la défense auquel il remet ses conclusions.
Il ne peut, en particulier, ni se saisir lui-même d'une question ni demander à en être saisi.

Article 2

Pour délibérer valablement, plus des deux tiers des membres du conseil de déontologie médicale des armées, dont son président, doivent être présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.