JORF n°237 du 12 octobre 1994

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.