Art. 1er. - Le chef de l'antenne étatique instituée auprès de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la défense.
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993);
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur les articles 5 et 64 à 66;
Vu le décret no 71-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense;
Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement;
Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et directions et services de la délégation générale pour l'armement; Vu le décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse (Haute-Garonne),
Arrêtent:
Art. 1er. - Le chef de l'antenne étatique instituée auprès de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la défense.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.
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Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de publication du décret portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace susvisé.
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Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur des services financiers au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CHEF DE L'ANTENNE ETATIQUE INSTITUEE AUPRES DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE EST ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT,CET ORDONNATEUR EST AUTORISE,SOUS SA RESPONSABILITE,A DELEGUER SA SIGNATURE A UN OFFICIER OU A UN FONCTIONNAIRE CIVIL DE SON SERVICE.
APPLICATION DES ART. 5,64 A 66 DU DECRET 621587 DU 22-12-1962.
Fait à Paris, le 30 septembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services financiers:
Le sous-directeur de la réglementation
et de la comptabilité,
F. MONTAGNIER
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT