Arrêté du 30 octobre 1987

Article 2

Créé le 20 novembre 1987 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;

- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule. Pour les véhicules d'intérêt général prioritaire de catégorie L des services de police et de gendarmerie, ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par un et/ ou deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration orientés vers l'arrière et/ ou sur les côtés du véhicule. Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 juin 2024art. 1

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués

\- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une

\- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule. Pour les véhicules d'intérêt général prioritaire de catégorie L des services de police et de gendarmerie, ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par un et/ ou deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration orientés vers l'arrière et/ ou sur les côtés du véhicule. Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Les feux visés au présent article peuvent être à source

En vigueur du vendredi 25 décembre 2020 au samedi 29 juin 2024

Modifié parArrêté du 17 décembre 2020art. 1

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués

\- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une

\- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Les feux visés au présent article peuvent être à source

En vigueur du jeudi 4 décembre 2008 au jeudi 24 décembre 2020

Modifié parArrêté du 19 novembre 2008art. 1

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués

\- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une

\- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant

Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule. Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

En vigueur du vendredi 20 novembre 1987 au mercredi 3 décembre 2008

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;

- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.