Arrêté du 30 octobre 1987

Article 1

Créé le 20 novembre 1987 · En vigueur depuis le 9 avril 2005

En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Les véhicules d'escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions.
Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.
Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 avril 2005

En application de l'article R. 313-27du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la routepeuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire. Lesvéhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiantde facilités

de passage. Les véhiculesd'escortedes véhicules de transport de fonds de la Banque de Francepeuvent être équipés suivant les mêmes dispositions. Les enginsde service hivernal ne peuvent être équipés quelorsqu'ils participent à la

lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

En vigueur du samedi 20 juin 1998 au vendredi 8 avril 2005

En application des articles R. 92 (5°) et R. 175

I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du code de la route : véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont

1° Ambulances de transport sanitaire ;

2° Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français,véhicules de transport de fonds et d'escorte de la Banque de France, véhicules du ministère de la justice affectés au transport de détenus;

3° Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale; 4° Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux

En vigueur du samedi 23 novembre 1996 au vendredi 19 juin 1998

Modifié parArrêté du 18 novembre 1996art. 5

En application des articles R. 92 (5°) et R. 175

I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de

II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont

1° Ambulances de transport sanitaire ;

2° Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de

3° Véhicules des douanes ;

4° Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des

5° Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés des dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux

En vigueur du vendredi 6 novembre 1992 au vendredi 22 novembre 1996

En application des articles R. 92 (5°) et R. 175

I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de

II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont

1° Ambulances de transport sanitaire ;

2° Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français ; véhicules de transports de fonds et d'escorte de la Banque de France. "

3° Véhicules des douanes ;

4° Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux

En vigueur du vendredi 20 novembre 1987 au jeudi 5 novembre 1992

En application des articles R. 92 (5°) et R. 175 du code de la route, les véhicules d'intervention urgente peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du code de la route : véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un S.A.M.U. ou d'un S.M.U.R.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont il importe de faciliter la progression :

1° Ambulances de transport sanitaire ;

2° Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France ;

3° Véhicules des douanes ;

4° Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux dont les véhicules peuvent être équipés en application des articles R. 95 et R. 181 (pour les véhicules visés au paragraphe I ci-dessus) et R. 96 (pour les véhicules visés au paragraphe II ci-dessus) qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.