Arrêté du 30 octobre 1981

Titre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 30 novembre 1981

Les locaux où sont manipulés les radioéléments doivent être distingués des locaux ordinaires, et hiérarchisés par activités décroissantes, de manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnement parasite.
L'accès de ces locaux doit être clairement signalé par un panneau comportant le trèfle normalisé indiquant la présence de rayonnements ionisants et l'existence d'une zone contrôlée.
Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive.

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 30 novembre 1981

Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.
Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.
Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse, et pourvus de bondes d'évacuation des eaux.
Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable.
Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc avec robinets à commande non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de contamination

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 30 novembre 1981

Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :

-appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante ;

-détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.

La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.

Abrogé3 août 2008

Créé le 30 novembre 1981

Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre fourni par le SCPRI. Ce registre, constamment tenu à jour, doit être présenté à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de l'autorisation, être envoyée au SCPRI au plus tard pour le 15 du premier mois du trimestre civil suivant.

Abrogé3 août 2008

Créé le 30 novembre 1981

L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :

  • une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;
  • une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.

Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.

En vigueur depuis le lundi 30 novembre 1981

Titre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9