Arrêté du 30 octobre 1981

Article 6

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 30 novembre 1981

Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.
Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.
Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse, et pourvus de bondes d'évacuation des eaux.
Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable.
Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc avec robinets à commande non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de contamination

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

En vigueur du lundi 30 novembre 1981 au mardi 30 juin 2015