Arrêté du 30 octobre 1981

Article 7

Abrogé1 juillet 2015

Créé le 30 novembre 1981

Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :

-appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante ;

-détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.

La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

En vigueur du lundi 30 novembre 1981 au mardi 30 juin 2015