Arrêté du 30 octobre 1981

Article 9

Abrogé3 août 2008

Créé le 30 novembre 1981

L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :

  • une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;
  • une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.

Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 août 2008

En vigueur du lundi 30 novembre 1981 au samedi 2 août 2008