JORF n°0286 du 11 décembre 2018

Article 2

Article 2

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

  1. Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;
  2. Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du gouvernement, par des représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
  3. Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer ;
  4. Les frais de représentation sur justificatif.

Historique des versions

Version 1

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

1. Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;

2. Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du gouvernement, par des représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

3. Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer ;

4. Les frais de représentation sur justificatif.