JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Article 1

Article 1

L'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Les quatre derniers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :
1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2e zone : métropole ;
3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna). »
II. ― Le vingt-deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »
III. ― Au premier alinéa de l'article 17, après les mots : « Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. », sont insérés les mots : « Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme. »


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Version 1

L'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Les quatre derniers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :

1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2e zone : métropole ;

3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna). »

II. ― Le vingt-deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »

III. ― Au premier alinéa de l'article 17, après les mots : « Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. », sont insérés les mots : « Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme. »