Les examens et épreuves sur les échantillons représentatifs d'artifices de divertissement prévus à l'article 6 du décret du 1er octobre 1990 susvisé sont exécutés conformément au recueil mentionné à l'article 1er.
Les examens et épreuves sur les échantillons représentatifs d'artifices de divertissement prévus à l'article 6 du décret du 1er octobre 1990 susvisé sont exécutés conformément au recueil mentionné à l'article 1er.