JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS - GARANTIE

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation et mise en ordre de marche du matériel et des logiciels

Résumé Le titulaire a 30 jours pour installer et tester les équipements, puis remettre un rapport et dire s'il sera présent pour les vérifications.

Installation et mise en ordre de marche

L'installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.
A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérification.
Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3.

Article 30

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Opérations de vérification des prestations

Résumé Les vérifications des prestations commencent quand le titulaire dit qu'elles sont prêtes, et l'acheteur paie les frais si elles se font chez lui, sauf exceptions. Le titulaire est informé des dates de vérification et peut y assister.

Opérations de vérification

30.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :
Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l'acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.
Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l'acheteur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur.
30.2. Frais de vérification :
30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de l'acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l'acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
30.3. Présence du titulaire :
L'acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter.
L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.
30.4. Essais et bancs d'essais :
Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d'essais peuvent être prélevés par l'acheteur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d'essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 31

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Vérifications quantitatives des prestations

Résumé Il faut vérifier que ce qui est livré ou fait correspond à ce qui a été commandé.

Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l'acheteur.

Article 32

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Vérifications qualitatives des prestations dans un marché public

Résumé L'article 32 parle des contrôles pour vérifier que les prestations respectent le contrat et la sécurité, avec des conséquences en cas de non-conformité.

Vérifications qualitatives

32.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l'acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

- a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L'acheteur apprécie l'enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l'ajournement, le rejet ou l'admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l'acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d'essais lorsque l'acheteur a choisi d'y recourir.
32.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d'aptitude et la vérification de service régulier.
32.3. La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l'exécution, dans les conditions fixées par le marché, d'un ou de plusieurs programmes ou bancs d'essais.
L'acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
32.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s'observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d'aptitude prise par l'acheteur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d'utilisation effective qui s'étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L'acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 33.2 ci-après.

Article 33

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Décisions après vérification des prestations dans le cadre d'un marché public

Résumé Après vérification, l'acheteur décide si les prestations sont acceptées, ajournées ou rejetées dans des délais précis.

Décisions après vérification

Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.
33.1. A l'issue des vérifications quantitatives :
A l'issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l'acheteur peut décider de les accepter en l'état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'il prescrit :

- soit de reprendre l'excédent fourni ;
- soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l'exécution des opérations de vérification qualitatives.
33.2. A l'issue des vérifications qualitatives :
33.2.1. A l'issue de la vérification d'aptitude, le délai imparti à l'acheteur pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est de trente jours à compter de la date de notification de l'écrit par lequel le titulaire informe l'acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur.
Si l'acheteur n'est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d'aptitude, il prend une décision d'ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l'article 34 ci-après.
En cas d'ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande de l'acheteur.
33.2.2. A l'issue de la vérification de service régulier, l'acheteur dispose d'un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.
Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, l'acheteur prend une décision d'admission des prestations.
L'admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu'ils permettent l'utilisation dans des conditions jugées acceptables par l'acheteur.
Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, l'acheteur prend une décision écrite qu'il notifie au titulaire, soit :

- d'ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale de trente jours ;
- d'admission avec réfaction ;
- de rejet.

Si l'acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa du présent article, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées admises.

Article 34

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Procédure d'admission, d'ajournement, de réfaction et de rejet des prestations

Résumé Un article qui explique comment l'acheteur décide d'accepter ou de rejeter un travail en fonction de sa qualité et des délais de correction.

Admission, ajournement, réfaction et rejet

34.1. Admission :
L'acheteur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission. En cas d'admission tacite, l'admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l'article 33.2.2
34.2. Ajournement :
34.2.1. Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l'acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l'acheteur a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l'acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
34.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, l'acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'acheteur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les biens ayant fait l'objet de la décision d'ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l'acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
34.3. Réfaction :
Lorsque l'acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.
34.4. Rejet :
34.4.1. Lorsque l'acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
34.4.3. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l'acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l'acheteur ne peut prendre une décision d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet :

- si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l'acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
- et que l'acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Article 35

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Transfert de propriété des fournitures et prestations

Résumé Quand l'acheteur reçoit les fournitures, elles lui appartiennent. Pour les idées ou créations, c'est l'article 46 qui décide.

Transfert de propriété

L'admission des fournitures ou des matériels acquis par l'acheteur entraîne le transfert de leur propriété.
Le transfert de propriété des prestations soumises au droit de la propriété intellectuelle est effectué, le cas échéant, en application de l'article 46.

Article 36

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Garantie des prestations et des logiciels

Résumé Les prestations ont une garantie d'un an, le fournisseur doit réparer les défauts et peut prolonger la garantie si les réparations ne sont pas faites à temps. Des règles spécifiques existent pour les logiciels.

Garantie

36.1. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
36.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l'acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l'acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
36.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l'acheteur après consultation du titulaire.
36.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur. Il peut en demander le règlement, s'il justifie que la mise en jeu de la garantie n'est pas fondée.
36.5. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état.

|Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

36.6. Garantie de conformité des logiciels standards :
Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du marché.
A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché.
Lorsque l'anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n'est pas l'éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l'éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance de l'acheteur. La correction est effectuée gratuitement.
Pour l'application du présent article, l'acheteur établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l'anomalie par l'acheteur.
36.7. Logiciels libres :
Les logiciels libres sont utilisés en l'état.
Le titulaire n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l'utilisation, par l'acheteur, de logiciels libres dont il n'est pas l'éditeur.

Article 37

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des données post-exécution de marché

Résumé À la fin du contrat, le prestataire doit rendre les données à l'acheteur et les effacer de ses systèmes dans les trois mois suivants.

Destruction des données

Au terme de l'exécution du marché ou en cas de résiliation, le titulaire restitue sans délai à l'acheteur une copie de l'intégralité des données confiées par lui dans le cadre de la prestation. Une fois la restitution effectuée, le titulaire détruit, dans un délai de trois mois, les éventuelles copies de données détenues dans son système d'information, y compris les données ayant fait l'objet de sauvegardes ou d'un archivage. La restitution et la destruction des données sont constatées par un procès-verbal daté et signé par le titulaire. Les procédés de destruction sont conformes aux réglementations en vigueur.