JORF n°0076 du 31 mars 2018

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel traitées à partir du numéro de commission d'emploi d'un agent des douanes sont les suivantes :
1° Le grade, le nom, le prénom, la qualité judiciaire de l'agent ;
2° Le service ou l'unité d'affectation dont il relève ;
3° L'adresse électronique professionnelle de l'agent des douanes et le numéro de téléphone de son service ou de son unité d'affectation.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel traitées à partir du numéro de commission d'emploi d'un agent des douanes sont les suivantes :

1° Le grade, le nom, le prénom, la qualité judiciaire de l'agent ;

2° Le service ou l'unité d'affectation dont il relève ;

3° L'adresse électronique professionnelle de l'agent des douanes et le numéro de téléphone de son service ou de son unité d'affectation.