Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu les derniers avis de la Commission de la transparence relatifs aux spécialités relevant du présent arrêté ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que, dans ses avis susvisés, communiqués aux entreprises en application de l'article R. 163-16 du même code et consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il convient d'adopter ces avis et de radier en conséquence les spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical qu'elles rendent,
Arrêtent :