Arrêté du 30 mars 2009

Article 1

Créé le 3 avril 2009 · En vigueur depuis le 31 janvier 2025

Le centre national d'analyse des images de pédopornographie mentionné aux articles D. 47-8 et D. 47-9 du code de procédure pénale, composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale, est rattaché à l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale.
Ce centre est chargé :
1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-46 du même code ;
2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ;
3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 28 janvier 2025art. 1

Le centre national d'analyse des images de pédopornographie mentionné aux articles D. 47-8 et D. 47-9 du code de procédure pénale, composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale, est rattaché à l'unité nationale cyberde la gendarmerie nationale. Ce centre est chargé : 1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés aux 2°,et 4°de l'article 230-46 du même code ; 2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ; 3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés.

En vigueur du dimanche 10 avril 2022 au jeudi 30 janvier 2025

Modifié parArrêté du 6 avril 2022art. 1

Le centre national d'analyse des images de pédopornographie mentionné aux articles D. 47-8 et D. 47-9 du code de procédure pénale, composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale, est rattaché au commandementde la gendarmerie dans le cyberespace. Ce centre est chargé : 1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 et de l'article 706-47-3 du même code ; 2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ; 3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 9 avril 2022

Modifié parDécret n°2015-1805 du 28 décembre 2015art. 5 (V)

Le centre national d'analyse des images de pédopornographie mentionné aux articles D. 47-8 et D. 47-9 du code de procédure pénale, composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale, est rattaché au service central de renseignement criminelde la gendarmerie nationalede la gendarmerie nationale. Ce centre est chargé : 1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 et de l'article 706-47-3 du même code ; 2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ; 3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés.

En vigueur du vendredi 30 octobre 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 21 octobre 2015art. 3 (V)

Le centre national d'analyse des images de pédopornographie mentionné auxarticles D. 47-8 et D.47-9 du code de procédure pénale, composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifsde la police nationale, est rattaché au service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale. Ce centre est chargé: 1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3°de l'article 706-35-1et de l'article 706-47-3 du même code ; 2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9; 3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoinsde leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés.

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au jeudi 29 octobre 2015

Sont autorisés à procéder aux actes définis par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale, dans les conditions définies par le présent arrêté, les officiers et agents de police judiciaire affectés à l'un des services ou unités suivants :
1° Les offices centraux de police judiciaire ci-après désignés :
a) L'office central pour la répression des violences aux personnes ;
b) L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
c) L'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
d) L'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
2° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;
3° Les directions régionales et interrégionales de la police judiciaire ;
4° Les sections de recherches de la gendarmerie nationale.