Arrêté du 30 mars 2007

Article 4

Créé le 2 mai 2007

Comptabilité matières :
Les registres prévus à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " sont renseignés comme suit :
Pour les producteurs de châtaignes :
  • un registre précisant, le cas échéant, les opérations de désinsectisation des châtaignes, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ;
  • un registre précisant, la date de sortie des châtaignes, les quantités commercialisées et leur destination en comptabilisant séparément les châtaignes commercialisées dans le cadre de circuits courts traditionnels de vente, sans désinsectisation, avant le 10 novembre qui suit la récolte.

Pour les autres opérateurs réalisant notamment du tri et du conditionnement ou de la transformation :
  • un registre des entrées de châtaignes précisant l'identification de l'opérateur d'origine et du producteur, les dates et les quantités de châtaignes entrées ;
  • un registre des opérations notamment de désinsectisation, appertisation et conditionnement, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ;
  • un registre de sorties précisant, selon les différentes formes de conservation du produit, les quantités commercialisées, les dates de sortie et leur destination.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux mêmes où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.
Les données figurant dans les registres de comptabilité matières sont conservées durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-06-28 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mai 2007

Comptabilité matières :

Les registres prévus à l'

article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé

relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " sont renseignés comme suit :

Pour les producteurs de châtaignes :

un registre précisant, le cas échéant, les opérations de désinsectisation des châtaignes, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ;

un registre précisant, la date de sortie des châtaignes, les quantités commercialisées et leur destination en comptabilisant séparément les châtaignes commercialisées dans le cadre de circuits courts traditionnels de vente, sans désinsectisation, avant le 10 novembre qui suit la récolte.

Pour les autres opérateurs réalisant notamment du tri et du conditionnement ou de la transformation :

un registre des entrées de châtaignes précisant l'identification de l'opérateur d'origine et du producteur, les dates et les quantités de châtaignes entrées ;

un registre des opérations notamment de désinsectisation, appertisation et conditionnement, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ;

un registre de sorties précisant, selon les différentes formes de conservation du produit, les quantités commercialisées, les dates de sortie et leur destination.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux mêmes où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

Les données figurant dans les registres de comptabilité matières sont conservées durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.