Arrêté du 30 mars 2001

Article 4

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les ruches, les denrées ou les produits et motivant leur estimation par des éléments techniques et comptables. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis .

Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.

Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.

Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste mentionnée à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 26 décembre 2016art. 2

L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les ruches, les denrées ou les produits et motivant leur estimation par des éléments techniques et comptables. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis .

Le rapport fait état du temps passé et des distances

Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs

Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou

article 2

.

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au vendredi 30 décembre 2016

L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal,groupe d'animaux, les denrées ou les produits et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.

Le rapport fait état du temps passé et des distances

Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.

Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste mentionnée à l'

article 2

.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 7 septembre 2002

L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal ou groupe d'animaux et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.

Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.

Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux.