Arrêté du 30 mars 2001

Article 3

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 8 septembre 2002

Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus et des denrées et des produits qui doivent être détruits dans les circonstances prévues à l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2002

Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus et des denrées et des produits qui doivent être détruits dans les circonstances prévues àl'

article 1er

choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste

Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 7 septembre 2002

Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus conformément aux dispositions de l'

article 1er

choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.

Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui.

En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts, le directeur des services vétérinaires y procède d'office.