JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 2

Article 2

A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les ruches, les denrées ou les produits et motivant leur estimation par des éléments techniques et comptables. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis ».


Historique des versions

Version 1

A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les ruches, les denrées ou les produits et motivant leur estimation par des éléments techniques et comptables. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis ».