Arrêté du 30 mars 2001

Article 5

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2003

Les modalités de présentation du rapport des experts sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.
Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.
La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.
Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 art. 4, art. 1 bis, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2003

Les modalités de présentation du rapport des expertssont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'

article 4

est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.

La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.

Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise.

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au vendredi 31 janvier 2003

Les modalités de réalisation de l'expertise sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque le montant de l'expertise visée à l'

article 4

est supérieur au montant de base tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 7 septembre 2002

Lorsque le montant de l'expertise visée à l'

article 4

est supérieur au montant de base tel que défini en

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 24 novembre 2001

Lorsque le montant de l'expertise visée à l'

article 4

est supérieur au montant de base tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.

Lorsque, à titre exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, et dans l'hypothèse où des examens complémentaires justifient le dépassement du montant majoré, ou s'il l'estime nécessaire, le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise dans les conditions prévues aux articles

3

et

4

, par deux experts choisis par ses soins sur les listes prévues à l'

article 2

ou, en dehors de ces listes, après avis de la directrice générale de l'alimentation.