JORF n°78 du 1 avril 2001

TITRE III : JURY NATIONAL

Article 9

Un jury national examine les propositions des jurys particuliers et arrête la liste définitive des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.

Il dispose à cet effet des dossiers des candidats proposés pour l'attribution du titre.

En tant que de besoin, il peut procéder à des vérifications auprès de l'école ayant proposé le candidat ou auprès du candidat lui-même, éventuellement sous la forme d'un entretien.

Article 10

Le jury national est présidé par un enseignant chercheur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La vice-présidence est assurée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant.

Il comprend les directeurs de six écoles autorisées à organiser les épreuves de l'examen, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants, ainsi que des membres de la commission des titres d'ingénieur, dont un représentant d'une organisation d'employeurs, un représentant d'une organisation professionnelle d'ingénieurs et un représentant d'une association d'ingénieurs.

Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux délibérations du jury national avec voix consultative.

Le secrétariat du jury national est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.