JORF n°78 du 1 avril 2001

TITRE Ier : INSTRUCTION DES CANDIDATURES

Article 2

A chaque session d'examen, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fait paraître au Journal officiel de la République française un avis d'ouverture de l'examen.

Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat adressent leurs dossiers de candidature, sur lesquels figure la spécialité postulée, à l'une des écoles mentionnées dans cet avis.

Article 3

Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen. Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée, qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions. Le candidat est avisé de cette transmission.

Article 4

Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

Ce jury comprend :

Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.