JORF n°78 du 1 avril 2001

TITRE II : ÉPREUVES DE L'EXAMEN

Article 5

Le candidat doit satisfaire devant le jury particulier à deux épreuves, selon les modalités suivantes :

Epreuve d'évaluation de l'expérience et des acquis professionnels du candidat ;

Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec le jury particulier ;

En cas de réussite à cette épreuve :

Epreuve de soutenance d'un mémoire rédigé par le candidat, suivie d'une discussion avec le jury particulier ;

Le mémoire fait état des conditions scientifiques et techniques d'une réalisation effectuée sous la responsabilité du candidat, ou susceptible de l'être, dans la spécialité retenue.

Cette épreuve est publique, sauf si le candidat demande la confidentialité du mémoire.

Article 6

Le candidat admis à l'épreuve d'évaluation soumet un sujet et un plan de mémoire au jury particulier qui se prononce sur sa validité.

La décision du jury particulier, ainsi que, le cas échéant, la date fixée pour la soutenance du mémoire, est notifiée au candidat par le directeur de l'école au plus tard dans le mois qui suit cette épreuve.

Article 7

Les mémoires sont adressés au directeur de l'école au plus tard un mois avant la date fixée pour la soutenance du mémoire.

A titre exceptionnel, le jury particulier peut autoriser le report de l'épreuve de soutenance du mémoire sur une session ultérieure.

Article 8

A l'issue de l'épreuve de soutenance du mémoire, le jury particulier adresse au jury national sa proposition d'attribuer ou de ne pas attribuer le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat au candidat.

Le candidat est informé par le directeur de l'école de la proposition du jury particulier au jury national.