JORF n°78 du 1 avril 2001

Article 4

Article 4

Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

Ce jury comprend :

Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

Ce jury comprend :

Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.