JORF n°78 du 1 avril 2001

Art. 4. - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

Ce jury comprend :

Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.

TITRE II

EPREUVES DE L'EXAMEN


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Version 1

Art. 4. - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

Ce jury comprend :

Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.

TITRE II

EPREUVES DE L'EXAMEN