JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 5

Article 5

Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.

Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.


Historique des versions

Version 2

Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.

Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.

Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre centre de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, sa validation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.