Article 3
Chaque module est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.
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