JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 3

Article 3

Chaque module est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.


Historique des versions

Version 2

Chaque module est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Chaque module est validé sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.