Arrêté du 30 mars 1992

Article 1

Créé le 3 avril 1992

En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteurs sont engagés par le chef d'établissement. A cet effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Effets de cet article

cite

 Décret 89-754 1989-10-30 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992