JORF n°0130 du 6 juin 2024

Arrêté du 30 mai 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1 à L. 2152-5 et R. 2151-1 à R. 2152-18,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de dépôt des candidatures

Résumé Les candidatures pour certains articles du code du travail peuvent être soumises jusqu'en novembre ou décembre 2024, selon le type, avec vérification par le ministre du travail.

La période de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 2152-12 du code du travail est fixée du 12 juin 2024 à 12 heures au 12 novembre 2024 à 12 heures, heure de Paris, pour les candidatures effectuées en application de l'article R. 2152-14 et du 12 juin 2024 à 12 heures au 12 décembre 2024, heure de Paris, pour les candidatures effectuées en application des articles R. 2152-15 et R. 2152-16.
Le ministre chargé du travail contrôle la complétude des dossiers de candidature et les instruit.

Article 2

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Déposer une candidature d'organisation professionnelle d'employeurs

Résumé Les organisations d'employeurs envoient leurs candidatures en ligne et peuvent choisir plusieurs branches et instances pour leur candidature.

Les candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail par voie électronique sur le site internet suivant : www.representativite-patronale.travail.gouv.fr.
Le dépôt d'une candidature est ouvert à toute personne dûment mandatée à cet effet par une organisation professionnelle d'employeurs candidate.
Une candidature peut être effectuée au niveau d'une branche professionnelle, d'une branche ou d'un secteur agricole, au niveau national et multi-professionnel et au niveau national et interprofessionnel.
Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs souhaite voir établie sa représentativité dans plusieurs branches professionnelles, elle effectue une déclaration de candidature au titre de chacune des branches dans laquelle elle est candidate.
Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs est également candidate à la désignation des membres siégeant au sein de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et au sein de ses instances régionales en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les pièces justificatives communes à cette candidature et à celles prévues par le présent arrêté ne font l'objet que d'un seul dépôt.

Article 3

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Déclaration des données et pièces justificatives pour la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs

Résumé Les organisations d'employeurs doivent déclarer en ligne des informations sur leurs entreprises et salariés, et fournir des documents pour prouver qu'elles sont représentatives.

I. - Les données relatives au nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, au nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, au nombre par département de ces mêmes entreprises qui emploient au moins un salarié, au nombre par département de ces mêmes entreprises qui emploient moins de onze salariés et, le cas échéant, les listes des organisations professionnelles adhérentes et des structures territoriales statutaires dont l'organisation professionnelle candidate demande la prise en compte pour l'établissement de sa représentativité sont déclarées par voie électronique sur le site internet mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
II. - Dans tous les cas sont jointes au dossier de candidature les pièces justificatives suivantes :
1° Le mandat signé de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature ;
2° Les derniers comptes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, ou le lien internet si les comptes ont été publiés sur le site de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ou sur le site www.journal-officiel.gouv.fr de la direction de l'information légale et administrative ;
3° Une copie des statuts de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ainsi que du formulaire de leur dépôt à la mairie ou à la préfecture permettant d'apprécier le critère mentionné au 4° de l'article L. 2151-1 du code du travail ;
4° Les justificatifs du critère de l'influence, notamment la référence de publications, la copie d'actes ou des programmes de colloques ou de congrès, ou de tout autre document permettant de démontrer que l'organisation professionnelle candidate mène des actions pour défendre les intérêts de la profession, du secteur représenté ou de l'interprofession et de ses adhérents, pour l'année en cours ou les années antérieures ;
5° Les déclarations relatives au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés, et la liste des organisations professionnelles et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour l'établissement de sa représentativité, saisies en ligne, imprimées et signées pour identification par le commissaire aux comptes ;
6° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 du code du travail ;
7° La fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 du code du travail renseignée et paraphée par le commissaire aux comptes ;
8° La ou les délibérations définissant les règles en matière de cotisations fixées par l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate.
III. - En cas de demande de prise en compte de structures territoriales statutaires et/ou d'organisations professionnelles d'employeurs adhérentes, l'organisation professionnelle d'employeurs candidate joint les pièces justificatives suivantes :
1° La liste des organisations professionnelles adhérentes et/ou des structures territoriales statutaires prise en compte pour la mesure de son audience ;
2° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-8 et R. 2152-9 du code du travail ;
3° Les fiches de synthèse associées aux attestations renseignées et paraphées par le commissaire aux comptes ;
4° La ou les délibérations définissant les règles applicables en matière de cotisations fixées par l'organe compétent des structures territoriales statutaires et des organisations professionnelles ;
5° Les déclarations relatives au nombre d'entreprises directement adhérentes et leurs salariés signées pour identification par le commissaire aux comptes ;
6° Une copie des statuts de l'organisation professionnelle d'employeurs non candidate ;
7° Toutes pièces justificatives de l'organisation professionnelle d'employeurs non candidate permettant de s'assurer du respect de la publicité de leur adhésion à une organisation candidate avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 du code du travail.
IV. - En cas de demande de prise en compte de structures territoriales statutaires et/ou d'organisations professionnelles d'employeurs ne revendiquant aucune entreprise directement adhérente, l'organisation professionnelle d'employeurs candidate joint à sa candidature les pièces justificatives suivantes :
1° La ou les délibérations définissant les règles applicables en matière de cotisations fixées par l'organe compétent des structures territoriales statutaires et/ou des organisations professionnelles afférentes ;
2° L'attestation du ou des commissaires aux comptes portant sur la qualité de structure territoriale statutaire ou du lien d'adhésion de l'organisation professionnelle d'employeurs non candidate.
V. - En cas d'attestation recouvrant l'ensemble de ses structures territoriales statutaires, l'organisation professionnelle d'employeurs candidate joint les pièces justificatives suivantes :
1° La ou les délibérations définissant les règles applicables en matière de cotisations fixées par l'organe compétent des structures territoriales statutaires ;
2° Les déclarations relatives au nombre d'entreprises directement adhérentes et leurs salariés, signées pour identification par le commissaire aux comptes.

Article 4

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Fiche de synthèse conforme au modèle de l'annexe I

Résumé Une fiche spécifique doit être jointe à certaines attestations.

Une fiche de synthèse conforme au modèle mentionné à l'annexe I du présent arrêté est jointe aux attestations prévues par les articles R. 2152-6, R. 2261-1-1, R. 2152-8 et R. 2152-9 du code du travail.

Article 5

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Déclaration du nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés

Résumé Les entreprises doivent déclarer le nombre de salariés selon un modèle précis et chaque page doit être signée par le commissaire aux comptes.

Les déclarations relatives au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés sont établies conformément aux modèles mentionnés à l'annexe II du présent arrêté et jointes au dossier de candidature. Chacune des pages des déclarations doit être signée pour identification par le commissaire aux comptes.

Article 6

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain