Arrêté du 30 mai 2013

Article 1

Abrogé29 août 2014

Créé le 3 juillet 2013

A compter du 1er janvier 2014, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,44 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 4,22.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 8 août 2014art. 2

En vigueur du mercredi 3 juillet 2013 au jeudi 28 août 2014

A compter du 1er janvier 2014, la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 8,44 et la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est fixée à 4,22.