JORF n°0133 du 9 juin 2011

Arrêté du 30 mai 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 8 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9.1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ; cette formation est dispensée par un collège d'instructeurs, composé d'au moins deux instructeurs répondant aux conditions mentionnées à l'article 5.
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.
Les sauts effectués en qualité de parachutistes professionnels doivent être enregistrés dans le carnet de saut prévu à l'article 11 de l'arrêté du 3 décembre 1956.

Article 2

Conditions d'admission en formation.

Pour être admis à la formation mentionnée à l'article 1er, le candidat doit :

- détenir un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques en vol de l'examen pour l'obtention de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou une licence de parachutiste professionnel ;

- justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d'ouverture à extracteur souple ;

- satisfaire à deux sauts de sélection pratique définis par instruction ministérielle.
Les instructeurs de saut en parachute biplace vérifient que ces conditions sont remplies.

Article 3

Qualification restreinte de saut en parachute biplace.

A l'issue de la formation théorique et pratique mentionnée au b de l'article 1er, le candidat réalise avec succès un saut de qualification, dont le contenu est défini par instruction ministérielle, avec un instructeur de saut en parachute biplace. Pour se présenter au saut de qualification, le candidat est titulaire de la licence de parachutiste professionnel. En cas de réussite, l'instructeur délivre au candidat un certificat provisoire tenant lieu de qualification restreinte.

La qualification restreinte est valide trois mois à compter de la date du saut de qualification et permet à son titulaire d'en exercer les privilèges sur le territoire français.

a) Privilèges.

La qualification restreinte permet à son titulaire d'effectuer, sous la supervision d'un instructeur de saut en parachute biplace, deux sauts de mise en situation.

A l'issue de ces sauts, s'ils se sont déroulés de manière satisfaisante, une attestation de réussite est délivrée par l'instructeur qui les a supervisés.

Cette attestation permet à son titulaire d'effectuer 30 sauts postérieurement à la formation avec des passagers sous la supervision d'un instructeur parachutiste professionnel possédant la qualification de saut en parachute biplace.

b) Sauts sous supervision.

Chaque saut doit être autorisé et supervisé par un instructeur possédant la qualification de saut en parachute biplace, dans la limite de 4 sauts maximum par jour.

Les sauts sous supervision sont réalisés à une hauteur minimale de 3 000 mètres ; aucun autre parachutiste n'accompagne le tandem en chute, hormis éventuellement un instructeur, ou un parachutiste embarquant une caméra vidéo, sous réserve de l'autorisation de l'instructeur.

Ce même instructeur peut exiger que des sauts sous supervision supplémentaires soient effectués dans une limite de 10 nouveaux sauts sous supervision s'il estime que la démonstration par le candidat de son niveau n'est pas satisfaisante.

L'exécution des sauts sous supervision peut, au plus, être interrompue une fois si l'instructeur qui supervise estime que le niveau du candidat met en jeu la sécurité. Un complément de formation peut alors être défini et dispensé par un instructeur de saut en parachute biplace, permettant d'amener le candidat au niveau nécessaire. A l'issue de ce complément, un nouveau certificat provisoire, tenant lieu de qualification restreinte d'une validité de trois mois, est délivré au candidat qui doit effectuer à nouveau l'ensemble des sauts prévus au paragraphe a ci-dessus.

c) Attestation relative aux sauts sous supervision.

A l'issue de la réalisation de manière satisfaisante des sauts sous supervision, une attestation est délivrée par l'instructeur qui a supervisé les sauts.

Article 4

Délivrance de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification de saut en parachute biplace est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sur présentation d'attestations dont le contenu et le modèle sont définis par instruction ministérielle.

Article 5

Instructeurs.
I-1. Pour dispenser la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace.
I-2. Pour superviser les sauts de mise en situation mentionnés à l'article 1er, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace.
I-3. Les instructeurs doivent remplir des conditions d'expérience récente. Ils doivent avoir effectué 100 sauts en parachute biplace dans les vingt-quatre mois précédents, et cinquante sauts solo dans les douze derniers mois.
I-4. Les instructeurs chargés de dispenser la formation et de superviser les sauts de mise en situation doivent figurer sur une liste d'instructeurs de saut en parachute biplace établie par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont nommés par décision ministérielle.
I-5. Pour figurer sur la liste des instructeurs de saut en parachute biplace, les candidats répondant aux critères définis ci-dessus doivent en outre avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage de formation à l'instruction de saut en parachute biplace avec un instructeur figurant déjà sur cette liste et lui avoir démontré son aptitude à mettre en œuvre les dispositifs d'ouverture du parachute principal et de secours. L'instructeur délivre l'attestation correspondante.
II-1. Pour sanctionner la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace et avoir effectué dix formations en tant qu'instructeur visé au I-4 du présent article.
II-2. Il doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage de formation à l'instruction de saut en parachute biplace avec un instructeur figurant sur la liste prévue au paragraphe II-4 du présent article et lui avoir démontré son aptitude à mettre en œuvre les dispositifs d'ouverture du parachute principal et de secours.
II-3. Les instructeurs doivent remplir des conditions d'expérience récente. Ils doivent avoir effectué 100 sauts en parachute biplace dans les vingt-quatre mois précédents et cinquante sauts solo dans les douze derniers mois.
II-4. Les instructeurs chargés de sanctionner la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace doivent figurer sur une liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent répondre aux critères définis ci-dessus. Ils sont nommés par décision ministérielle.
III. - Les instructeurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, figuraient sur la liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels, ont vocation à être inscrits sur la liste prévue au paragraphe I-4 du présent article.
Les instructeurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, figuraient sur la liste établie par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels, peuvent demander à être inscrits sur la liste prévue au paragraphe II-4 du présent article sous réserve d'avoir effectué dix formations en tant qu'instructeur visé au I-4 du présent article et de satisfaire aux conditions d'expérience récente.

Article 6

Validité de la qualification de saut en parachute biplace.
La durée de validité de la qualification est de douze mois. Elle court à compter de la date du dernier saut de la période restreinte jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce saut.

Article 7

Prorogation et renouvellement de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification est prorogée si le parachutiste professionnel justifie, dans les douze mois précédant la date de fin de validité de sa qualification, de l'exécution de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, ou d'un saut de test comme défini par instruction ministérielle avec un instructeur de saut en parachute biplace, celui-ci prenant la place du passager.
En outre, le parachutiste professionnel doit effectuer, tous les cinq ans à compter de la date d'obtention de la qualification de saut en parachute biplace, un contrôle en vol avec un instructeur de saut en parachute biplace précédé d'une vérification des connaissances théoriques.
La qualification est renouvelée s'il justifie avoir effectué le saut de test dans les trente jours précédents.

Article 8

Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel en état de validité remplit les conditions suivantes :

1° Justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d'ouverture à extracteur souple ;

2° Justifier avoir effectué au moins 100 sauts en parachute biplace ;

3° Etre titulaire :

-soit, depuis au moins douze mois, d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " parachutisme " mention " saut en tandem ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d'enseignement tandem, délivrés par le ministre chargé des sports ;

-soit d'une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version emport de passager, ou d'une qualification de formateur de pilote de parachute biplace avec emport de passager, délivrées par le ministre de la défense.

Les brevets et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification de saut en parachute biplace.

4° Avoir une expérience récente de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, dans les douze mois qui précèdent la demande ;

5° Avoir effectué un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par un instructeur de saut en parachute biplace.

Article 9

Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer :
― que le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― qu'il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― que, en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale est mis en œuvre à une hauteur minimale de 1 500 mètres.

Article 9-1

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 juin 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur trois mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse