JORF n°0133 du 9 juin 2011

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'agence avec l'agrément de l'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 8

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement. Toutefois, ils peuvent être dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou de recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé.

Article 9

Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire ouvert en euros et en devise locale, sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 10

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 11

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la directrice générale de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.