Arrêté du 30 mai 2011

Article 5

Abrogé25 janvier 2018

Créé le 6 juin 2011 · En vigueur du 31 juillet 2011 au 24 janvier 2018

Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnels placés sous son autorité, est chargé d'organiser et de planifier les opérations électorales, de réunir tous les moyens nécessaires au bon déroulement des opérations et d'en contrôler la réalisation.

Il assiste à toutes les opérations prévues au chapitre VIII du présent arrêté en vue d'assurer leur contrôle.

Pour l'exercice de ses missions, il peut recourir à l'assistance de l'expert prévu au chapitre III.
Après avis du comité technique d'organisation des élections, le directeur général du Centre national de gestion prend toute mesure pour organiser la sauvegarde des informations et, le cas échéant, décide de l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral.

Les rapports d'expertise sont transmis intégralement au Centre national de gestion. Ce dernier les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2018art. 1

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au mercredi 24 janvier 2018

Modifié parArrêté du 22 juillet 2011art. 1

Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont

Il assiste à toutes les opérations prévues au chapitre VIII du présent arrêté en vue d'assurer leur contrôle.

Pour l'exercice de ses missions, il peut recourir à l'assistance

Les rapports d'expertise sont transmis intégralement au Centre national de

En vigueur du lundi 6 juin 2011 au samedi 30 juillet 2011

Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnels placés sous son autorité, est chargé d'organiser et de planifier les opérations électorales, de réunir tous les moyens nécessaires au bon déroulement des opérations et d'en contrôler la réalisation.
Il procède au test de conformité du système prévu à l'article 11 et assiste à toutes les opérations prévues au chapitre VIII du présent arrêté en vue d'assurer leur contrôle.
Pour l'exercice de ses missions, il peut recourir à l'assistance de l'expert prévu au chapitre III.
Après avis du comité technique d'organisation des élections, le directeur général du Centre national de gestion prend toute mesure pour organiser la sauvegarde des informations et, le cas échéant, décide de l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral.
Les rapports d'expertise sont transmis intégralement au Centre national de gestion. Ce dernier les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.