Arrêté du 30 mai 2005

Article 4

Créé le 1 juin 2005 · En vigueur depuis le 26 novembre 2011

1° Au titre de l'année civile 2011, le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder trois fois le montant des indemnités annuelles prévues par le président ;

2° A compter du 1er janvier 2012, le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder 2,5 fois le montant des indemnités annuelles prévues pour le président.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 2011

Modifié parArrêté du 16 novembre 2011art. 1

1° Au titre de l'année civile 2011, lemontant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder trois fois le montant des indemnités annuelles prévues par le président ;

2° A compter du 1er janvier 2012, le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder 2,5 fois le montant des indemnités annuelles prévues pour le président.

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au vendredi 25 novembre 2011

Le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder 2,5 fois le montant des indemnités annuelles prévues pour le président.