JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 4

Article 4

Le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder 2,5 fois le montant des indemnités annuelles prévues pour le président.


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Le montant total des indemnités annuelles perçues par l'ensemble des autres membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder 2,5 fois le montant des indemnités annuelles prévues pour le président.