JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 3

Article 3

Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.


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Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.